Enquête exclusive · Article 7 de 7 · Analyse finale · Affaire Spunt & Carin

La façon légale de ne jamais répondre

Après six articles, un constat s'impose : le dossier n'a jamais été entendu sur le fond. Aucun jugement n'a parlé de Me Goldwater. Aucun jugement n'a parlé de Me Chun. Aucun jugement n'a parlé de l'altération du greffe. Ce dernier article documente le mécanisme légal qui a rendu ces silences possibles.

Série en 7 articles  —  Article 7 · Analyse finale  ·  Art. 51 et 55 C.p.c. · Immunités statutaires · Cour d'appel · Cour suprême du Canada
Ce que vous allez lire — Le dernier article de la série

Les six articles précédents ont documenté les faits. Ce septième et dernier article documente comment, juridiquement, un tel enchaînement a été possible au Québec — et pourquoi, au terme de quatre années de procédures, aucune instance n'a jamais eu à répondre aux questions qui comptaient.

Ce n'est pas un récit. C'est une analyse. Les pièces sont aux dossiers. Les décisions sont publiques. Les silences sont documentés.

07  ·  Vous lisez cet article — Analyse finale
Analyse finale · Article 51 et 55 du Code de procédure civile · Immunités statutaires · Cour d'appel · Cour suprême du Canada

Comment fermer toutes les portes sans jamais répondre à la question

Il existe, au Québec, une façon parfaitement légale de ne jamais avoir à répondre aux questions qui dérangent. Elle ne s'appuie pas sur des menaces. Elle ne s'appuie pas sur des silences informels. Elle s'appuie sur un cadre juridique explicite — articulé par le Code de procédure civile, les immunités prévues au Code des professions, et la jurisprudence québécoise sur l'abus de procédure. Utilisée séparément, chacune de ces règles est légitime. Utilisée en combinaison, sur un même dossier, elle produit un effet remarquable : aucune institution n'a à répondre, sur le fond, à aucune des questions soulevées.

C'est ce qui s'est produit dans le dossier de Julien. Après quatre années de procédures, après six articles qui ont documenté faits, pièces et correspondances, un constat demeure : le dossier n'a jamais été entendu sur le fond. Aucun des jugements rendus ne mentionne la démission de Me David Chun en pleine enquête du syndic. Aucun ne mentionne la dénonciation portée au Barreau par Me Anne-France Goldwater. Aucun ne mentionne l'altération photographiquement documentée du dossier au greffe du palais de justice de Joliette. Aucun ne mentionne le conflit d'intérêts structurel du FARPBQ depuis avril 2020. Les allégations les plus lourdes de cette enquête n'ont pas été rejetées — elles n'ont tout simplement pas été examinées.

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Cadre juridique analyséCode de procédure civile du Québec, art. 51 et 55 · Code des professions · Jurisprudence québécoise sur l'abus de procédure
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Décisions de référenceJugement Lacoste du 23 décembre 2025 · Jugement Piché du 25 février 2026 · Arrêt de la Cour d'appel du Québec du 23 mars 2026 (Rancourt, Sansfaçon, Immer)
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Dossiers judiciairesCour supérieure, district de Joliette · 705-17-011918-255 et 705-17-012105-258 · Cour d'appel du Québec
Le mécanisme légal — en quatre étages

Comment, juridiquement, on peut ne jamais répondre

Le cadre juridique québécois met à la disposition des justiciables plusieurs outils procéduraux pour s'opposer à une poursuite jugée abusive ou mal fondée. Chacun de ces outils a une finalité légitime, souvent protectrice. Mais lorsqu'ils sont utilisés en séquence contre un même demandeur — et particulièrement contre un demandeur non représenté — ils produisent un effet d'enchaînement que peu de dossiers rendent aussi visible que celui de Julien.

Étage 1

La demande en rejet pour irrecevabilité (art. 168, 51 C.p.c.)

Lorsqu'une partie estime qu'une demande est mal fondée en droit, elle peut demander son rejet à un stade préliminaire, avant que le fond ne soit entendu. La juge ou le juge statue alors sur le caractère suffisant des allégations, présumées vraies — mais uniquement pour décider si, même si elles l'étaient, elles permettraient d'en venir à une conclusion juridique favorable au demandeur. Sur cette base, les allégations n'ont pas à être examinées sur le fond.

Dans le dossier de Julien, c'est par ce mécanisme que les jugements Lacoste (23 décembre 2025) et Piché (25 février 2026) ont rejeté ses demandes. Les allégations de fraude, de conflit d'intérêts, d'altération de dossier, de déclarations contradictoires sous serment, n'ont pas été examinées. Elles ont été jugées insuffisantes en droit pour fonder les conclusions demandées — sans que le tribunal n'ait à se prononcer sur leur véracité.

Étage 2

Les immunités statutaires (Code des professions)

Le Code des professions prévoit des immunités de poursuite pour plusieurs acteurs du système disciplinaire québécois — dont les syndics des ordres professionnels et les fonds d'indemnisation. Ces immunités ont été conçues pour permettre aux syndics de faire leur travail sans crainte de représailles civiles. Elles sont d'application large et ont été rappelées par la jurisprudence dans plusieurs décisions.

Dans la poursuite civile intentée par Julien, le Bureau du syndic et le Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau ont invoqué ces immunités. La juge Piché les a retenues. Le résultat : même si, par hypothèse, les décisions du syndic comportaient une erreur, un biais, une omission ou un conflit d'intérêts, les institutions responsables sont, dans la plupart des cas, à l'abri d'une poursuite civile pour ces actes.

Étage 3

La déclaration de quérulence (art. 55 C.p.c.)

L'article 55 du Code de procédure civile permet au tribunal de déclarer quérulent un justiciable dont il estime que les procédures sont répétitives, mal fondées, ou abusives. Une fois déclaré quérulent, le justiciable doit obtenir une autorisation préalable d'un juge en chef pour introduire toute nouvelle procédure — ce qui, dans la pratique, équivaut à une fermeture de l'accès au tribunal.

Dans le dossier de Julien, le jugement Lacoste du 23 décembre 2025 prononce la déclaration de quérulence. Les motifs retenus incluent notamment le nombre de recours déposés par Julien — sans que le jugement ne se penche sur la raison pour laquelle ces recours, pris un à un, auraient été nécessaires. Le mécanisme est parfait : le volume même des refus subis devient le fondement de la fermeture finale.

Étage 4

Le rejet en appel pour absence de chances raisonnables de succès

En matière d'appel au Québec, certaines décisions permettent à un banc de la Cour d'appel de rejeter sommairement un appel au stade préliminaire, s'il estime qu'il n'y a pas de chances raisonnables de succès. Cette procédure — conçue pour éviter l'encombrement de la Cour par des appels manifestement voués à l'échec — ferme la porte avant même que l'appel ne soit entendu au fond.

Dans le dossier de Julien, c'est ce qui est survenu le 23 mars 2026. Les juges Rancourt, Sansfaçon et Immer ont conclu, au paragraphe 14 de leur arrêt, que l'appel ne présentait pas de chances raisonnables de succès. L'appel a été rejeté sans audition au fond.

Ces quatre étages — rejet, immunité, quérulence, absence de chances raisonnables de succès — sont, chacun pris isolément, des mécanismes procéduraux légitimes prévus par le droit québécois. L'histoire documentée dans la présente série démontre ce qui se passe lorsqu'ils sont superposés au même dossier. À la fin du processus, aucune institution n'a répondu aux questions soulevées. Et la loi, techniquement, n'a jamais été enfreinte.

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Les questions qui restent sans réponse

Ce qu'aucun jugement n'a tranché — et ce que la série a documenté

Après six articles, voici ce que Justice-Quebec.ca a documenté — et que, pourtant, aucune instance québécoise n'a jamais examiné sur le fond :

Les questions laissées en suspens par tous les jugements rendus
Aucun jugement n'a répondu à l'une des questions suivantes
  • 01.Pourquoi Me David Chun a-t-il démissionné du Barreau du Québec en pleine enquête du syndic, le 5 février 2025 ?
  • 02.Comment concilier la déclaration écrite de Me Jean-François Noiseux du 17 juin 2025 affirmant que Me Chun résidait « dorénavant en Chine », avec la déclaration sous serment de Jewel Anna Harrison du 14 octobre 2025 certifiant l'avoir rencontré au Walmart de Kirkland avec photographies horodatées ?
  • 03.Qu'a examiné précisément le Bureau du syndic dans le dossier 2024-00283254-VCP pour conclure qu'il ne pouvait retenir aucune contravention au Code de déontologie — et pourquoi n'a-t-il pas rouvert l'enquête malgré la dénonciation portée par Me Anne-France Goldwater ?
  • 04.Qui a retiré les 285 pages manquantes et les pages centrales du dossier judiciaire de Julien au greffe du palais de justice de Joliette ?
  • 05.Le cumul par Me Cynthia Ward des trois rôles dans un seul dossier — avocate de la cliente, associée-partenaire du cabinet visé, signataire d'une mise en demeure personnelle contre la partie adverse — constitue-t-il ou non une apparence de conflit d'intérêts au sens des articles 71 et 72 du Code de déontologie des avocats ?
  • 06.Pourquoi l'avocat mandaté par le Fonds d'assurance responsabilité du Barreau pour défendre le cabinet Spunt & Carin a-t-il transmis une mise en demeure à un journaliste dont l'entrevue n'avait aucun rapport avec ses dossiers, puis déposé des demandes d'outrage au tribunal au nom du Fonds contre Julien ?
  • 07.Comment la fusion des conseils d'administration du Barreau et de son Fonds d'assurance depuis le 1er avril 2020 concilie-t-elle le devoir de protection du public de l'ordre avec la mission d'indemnisation du Fonds ?
  • 08.Pourquoi le DPCP a-t-il transféré le dossier criminel de Joliette à Montréal pour motif de conflit d'intérêts local reconnu — puis confirmé le refus de poursuite dans la continuité du bureau initial, sans enquête indépendante ?
  • 09.Pourquoi le Service de police de la Ville de Repentigny a-t-il refusé à trois reprises d'enregistrer les plaintes de Julien, enregistrements audio à l'appui, et caviardé précisément les rapports relatifs à ces visites ?
  • 10.Pourquoi le ministère de la Justice du Québec n'a-t-il pas donné suite à l'interpellation formelle concernant l'altération photographiquement documentée d'un dossier judiciaire au greffe ?
  • 11.Pourquoi, malgré le dépôt de rapports médicaux confirmant TSA, SGT et HPI au 99e percentile, les accommodements raisonnables ont-ils été refusés en Cour supérieure puis en Cour d'appel ?
  • 12.Pourquoi, malgré un rapport psychosocial favorable à la garde partagée, Julien n'a-t-il toujours pas accès à ses jumeaux — quatre ans après le début des procédures ?

Chacune de ces douze questions a été posée, sous une forme ou sous une autre, par Julien lui-même dans ses procédures. Chacune a été documentée par des pièces, des courriels, des déclarations sous serment, des décisions officielles. Et chacune a été, à tour de rôle, contournée par un des quatre étages du mécanisme décrit plus haut : rejet, immunité, quérulence, absence de chances raisonnables de succès.

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23 mars 2026 — L'arrêt de la Cour d'appel

Rancourt, Sansfaçon, Immer — l'appel rejeté sans audition

Le 23 mars 2026, un banc de trois juges de la Cour d'appel du Québec composé des honorables Suzanne Rancourt, Stéphane Sansfaçon et Peter-Y.-Immer rend un arrêt dans le dossier d'appel de Julien. Au paragraphe 14 de cet arrêt, la Cour conclut que l'appel ne présente pas de chances raisonnables de succès et le rejette en conséquence. L'appel ne sera pas entendu au fond.

Ce rejet intervient après une séquence procédurale particulière qui mérite d'être relatée, parce qu'elle illustre une erreur institutionnelle dont Julien a pâti — et dont personne, à ce jour, ne lui a tenu compte.

Le 9 janvier 2026, une avocate attachée au greffe de la Cour d'appel avait indiqué par écrit à Julien qu'aucune permission d'appeler n'était nécessaire dans son cas, compte tenu de la nature du jugement rendu en première instance. Sur la foi de cette indication, Julien avait procédé conformément aux instructions reçues du greffe. Le 11 février 2026, une notification corrective lui parvint : l'information transmise un mois plus tôt était erronée ; une permission d'appeler était en fait requise. Ce genre d'erreur, pour un justiciable non représenté, disposant d'accommodements raisonnables refusés et d'un délai de prescription qui court, n'est pas anodin.

Au moment où le banc de la Cour d'appel a statué le 23 mars 2026, cet écart entre l'information initialement donnée par le greffe et la réalité de la procédure applicable n'a pas, selon les éléments versés au dossier public, fait l'objet d'une analyse expresse dans l'arrêt.

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Vers la Cour suprême du Canada

Le dernier recours encore debout

Après le rejet en Cour d'appel, il reste à Julien un seul recours judiciaire formel : une demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada. Le processus est exigeant. La Cour suprême n'autorise qu'une petite fraction des demandes qui lui sont adressées, et retient essentiellement les dossiers qui soulèvent des questions d'importance nationale pour le droit canadien.

Le dossier de Julien soulève, objectivement, de telles questions. L'accès à la justice pour les justiciables handicapés. Les limites de l'immunité des ordres professionnels. L'interaction entre la déclaration de quérulence et le droit de s'adresser aux tribunaux en contexte de handicap. La protection effective des personnes autistes et neurodivergentes dans les procédures civiles et familiales. Ces enjeux dépassent largement le cadre d'un dossier individuel.

Qu'elle soit ou non acceptée par la Cour suprême, la démarche est le dernier recours judiciaire existant. C'est l'horizon vers lequel Julien dirige aujourd'hui les moyens qu'il lui reste — seul, non représenté, toujours en attente d'accommodements raisonnables, toujours sans accès à ses jumeaux.

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Pourquoi tout cela arrive

Ce qu'une institution qui a failli ne peut plus reconnaître

Il faut, à ce point-ci, nommer une dimension structurelle qui n'est pas juridique, mais qui aide à comprendre pourquoi le mécanisme décrit dans cet article fonctionne si bien. Quand une institution a, à un moment donné, failli à son mandat, elle se retrouve devant un choix : reconnaître la faille et en assumer les conséquences, ou la défendre comme si elle n'avait jamais existé. Le premier choix exige de l'humilité institutionnelle et expose à des recours. Le second choix, paradoxalement, est souvent le plus coûteux à long terme — parce qu'il oblige à multiplier les défenses successives — mais il reste, pour la plupart des institutions, le chemin de moindre résistance.

Dans le dossier de Julien, plusieurs institutions sont appelées à examiner des décisions prises, ou non prises, par leurs propres composantes : le Barreau se penche sur des avocats membres du Barreau ; le Bureau du syndic se penche sur des dossiers que lui-même a fermés ; le Fonds d'assurance défend un cabinet que le Barreau lui-même régule ; le DPCP confirme des décisions prises par son propre bureau régional après un transfert pour conflit d'intérêts local. Aucune de ces configurations n'est, en elle-même, illégale. Chacune, cependant, crée une pression structurelle vers la continuité plutôt que vers la rupture.

Reconnaître, à ce stade, qu'une des décisions antérieures a été prise sur une base insuffisante, ce serait — pour chacune des institutions concernées — accepter d'en assumer les conséquences. Le refus de rouvrir est, dans ce contexte, moins un choix individuel qu'une loi non écrite de l'architecture institutionnelle elle-même.

Ce constat ne justifie rien. Il aide simplement à comprendre pourquoi, face à un dossier qui soulève des questions aussi lourdes, le système a répondu en fermant successivement toutes les portes plutôt qu'en examinant une seule des questions au fond.

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Ce qui reste — ce qui a été perdu

Deux jumeaux qui grandissent sans leur père

Au terme de cette série, il y a toutes les questions juridiques qui précèdent. Il y a les articles de loi, les jugements, les immunités, les mécanismes procéduraux. Il y a le constat, lourd, que tout cela est, techniquement, parfaitement légal.

Mais au centre de tout cela, il reste autre chose. Quelque chose que le droit ne peut pas réparer même si, un jour, il finissait par trancher.

Au centre du dossier

Deux jumeaux grandissent sans leur père

Ils grandissent sans lui malgré le rapport psychosocial favorable à la garde partagée versé au dossier. Ils grandissent sans lui malgré les rapports de la Direction de la protection de la jeunesse qui ont documenté de fausses déclarations de la part de la mère. Ils grandissent sans lui malgré les éléments d'aliénation parentale identifiés par des professionnels de la santé et consignés dans le dossier.

Pendant que les institutions se protégeaient les unes les autres — pendant que les syndics fermaient, que les juges rejetaient, que les fonds d'assurance poursuivaient, que les greffes se taisaient — deux enfants ont perdu quatre années avec leur père. Quatre années qu'aucun jugement ne rendra.

Ce ne sera pas la valeur des 25 000 $ de dommages qui rachètera ces années. Ce ne sera pas la Cour suprême qui les fera revivre, même si elle entend un jour le dossier. Ces années sont consommées. Elles ont servi, dans les faits, à protéger des décisions institutionnelles qui n'auraient jamais dû tenir face à un examen sérieux — et qui, faute d'avoir été examinées, n'ont jamais eu à le démontrer.

C'est cela, au bout de l'analyse juridique, qui reste. Deux enfants qui grandissent ailleurs. Un père qui vit avec leur absence. Et un système qui, à chaque étage, a choisi la continuité de ses décisions antérieures plutôt que la révision honnête de ce qu'il avait fait.

Aucun de ces choix institutionnels, pris séparément, n'a été illégal. C'est précisément ce que cet article, et toute cette série, ont essayé de démontrer.

Enquête exclusive — Affaire Spunt & Carin — Justice-Quebec.ca — Fin de la série

Aucun jugement n'a parlé de Me Goldwater. Aucun n'a parlé de Me Chun. Aucun n'a parlé de l'altération du greffe. Aucun n'a parlé du conflit d'intérêts de la partie adverse. Aucun n'a répondu.

Mais pendant ces quatre années, deux jumeaux ont grandi sans leur père. Et aucun article de loi, aucune immunité, aucun jugement de rejet, aucune déclaration de quérulence ne peut faire semblant de ne pas savoir ça.

Ce qui reste, quand tout le reste a fini de fermer les portes, ce sont deux enfants. Et un père qui les attend encore.

Note éditoriale · Justice-Quebec.ca

Un pattern qui se répète — et un prochain dossier encore plus explosif

À travers les quatre dossiers d'enquête publiés jusqu'à ce jour par Justice-Quebec.ca, un pattern se dessine avec une régularité qu'il est désormais difficile d'ignorer : les personnes visées par des allégations sérieuses ne font face à aucune conséquence institutionnelle significative, pendant que celles qui les dénoncent — justiciables, témoins, lanceurs d'alerte — se retrouvent, elles, lourdement pénalisées. Poursuites, déclarations de quérulence, mises en demeure, demandes d'outrage, menaces d'emprisonnement. Le rapport de force est systématiquement inversé par rapport à ce que l'on pourrait légitimement attendre d'un système de protection du public.

Ce pattern, documenté de l'extérieur dans les dossiers précédents, fera bientôt l'objet d'un nouveau dossier d'enquête — cette fois-ci éclairé de l'intérieur. Dans les prochains jours, Justice-Quebec.ca publiera un dossier d'enquête construit à partir de témoignages et d'observations d'acteurs judiciaires eux-mêmes : des personnes qui, de par leur fonction, ont eu à côtoyer le système de près et qui ont accepté de partager ce qu'elles ont vu.

Ce prochain dossier sera, par sa nature même, plus explosif que les précédents — parce qu'il ne repose plus seulement sur les pièces accessibles au public, mais aussi sur ce que voient celles et ceux qui travaillent à l'intérieur des murs.