Enquête exclusive · Article 6 de 7 · Affaire Spunt & Carin

Seul contre tous devant la Cour

Un père autiste, atteint du syndrome de Gilles de la Tourette, non représenté par avocat. Face à lui : le Barreau, son syndic et son Fonds d'assurance, représentés par l'un des plus grands cabinets au pays. Entre les deux : une série de refus. Cet article les documente.

Série en 7 articles  —  Article 6  ·  Cour supérieure · Juge Lacoste · Juge Châtelain · Juge Piché · Outrage au tribunal · Déclaration de quérulence
Ce que vous allez lire — Série en 7 articles

Un père autiste se voit bloquer l'accès à ses enfants depuis quatre ans. Un avocat adverse qui démissionne du Barreau en pleine enquête du syndic et devient introuvable. Deux versions contradictoires sous serment sur sa localisation. Une dénonciation de fraude criminelle grave portée par Me Anne-France Goldwater. Un Bureau du syndic qui ferme quand même le dossier. Et un père déclaré quérulent — condamné à 25 000 $, des travaux communautaires et menacé d'emprisonnement — pour avoir osé se battre pour ses enfants.

Cette série documente, pièces à l'appui, sept angles distincts d'un même dossier. Chaque article peut être lu seul — mais ensemble, ils forment un portrait institutionnel que les tribunaux n'ont jamais examiné sur le fond.

06  ·  Vous lisez cet article — Seul contre tous devant la Cour
Cour supérieure du Québec · District de Joliette · Dossiers 705-17-011918-255 et 705-17-012105-258

Quand tout le système se referme en même temps — une cartographie des refus

Julien est père de jumeaux. Il vit avec un trouble du spectre de l'autisme, un syndrome de Gilles de la Tourette et un TDAH, diagnostics confirmés par un rapport neuropsychologique indépendant. Son haut potentiel intellectuel est situé au 99e percentile. Il s'est défendu seul, sans avocat, devant la Cour supérieure du Québec — face au Barreau du Québec, à son Bureau du syndic et à son Fonds d'assurance responsabilité professionnelle, représentés par la firme internationale Clyde & Cie Canada S.E.N.C.R.L.

Les articles précédents de cette série ont documenté l'intervention policière de 2022, la défaillance de ses avocats successifs, la disparition de l'avocat adverse, le mur des institutions de régulation, et les refus policiers. Le présent article rassemble quelque chose de différent : la somme des refus opposés à Julien par toutes les portes qui auraient pu, à un moment ou à un autre, lui offrir un recours.

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Procédures judiciairesCour supérieure du Québec, district de Joliette · Dossiers 705-17-011918-255 et 705-17-012105-258 · Cour d'appel du Québec
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Documents judiciairesCitation à comparaître pour outrage (juge Châtelain, 21 août 2025) · Procès-verbal du 18 novembre 2025 · Jugement Lacoste du 23 décembre 2025 · Jugement Piché du 25 février 2026
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Documentation médicaleRapport neuropsychologique de la Dre Sandra Murray daté du 14 janvier 2026 — postérieur à l'audience déterminante du 18 novembre 2025
La cartographie des refus

Trente portes, trente fois refermées

Avant toute analyse, avant tout récit séquentiel, il y a une réalité que seule l'accumulation permet de saisir. Voici — dans la mesure où Justice-Quebec.ca a pu les documenter jusqu'à ce jour — les refus opposés à Julien dans le cadre de ce seul dossier.

Les refus documentés — affaire Spunt & Carin
Ce qui a été opposé à Julien — toutes institutions confondues
  • 01.Refus du Bureau du syndic du Barreau d'ouvrir une véritable enquête disciplinaire sur le fond
  • 02.Refus du Bureau du syndic de rouvrir les dossiers malgré la dénonciation formelle de Me Anne-France Goldwater
  • 03.Refus du juge Pierre Labelle que Julien soit représenté par avocat lors d'une audience — le juge lui ayant dit qu'il « ne méritait pas d'avocat »
  • 04.Refus du juge Pierre Labelle de donner accès aux reproductions des débats judiciaires
  • 05.Refus du Conseil canadien de la magistrature d'ouvrir une enquête sur les propos du juge Pierre Labelle et sur son refus, sans motif communiqué, de donner à Julien accès aux reproductions des débats
  • 06.Refus de ses avocats successifs de lui transmettre son dossier client
  • 07.Refus de ses avocats de lui répondre alors qu'il les avait engagés et payés
  • 08.Refus de ses avocats de le laisser assister à certaines audiences
  • 09.Refus de Me Michel Lachance de déposer devant le tribunal les rapports psychosociaux favorables à Julien — refus documenté par courriels
  • 10.Refus de Me Audrey Éthier de demander le gel en fidéicommis pourtant demandé par le notaire lui-même
  • 11.Refus de Me David Chun de faire dégeler les fonds alors qu'un jugement l'ordonnait
  • 12.Refus du greffe du palais de justice de Joliette de remettre à Julien l'accès intégral à son dossier judiciaire
  • 13.Dossier judiciaire altéré — 285 pages manquantes dans un cahier de pièces, pages centrales retirées, documents disparus, altérations photographiées devant témoin
  • 14.Refus de contre-interroger les témoins de la partie adverse
  • 15.Refus de faire entendre les témoins de Julien
  • 16.Refus par le juge Stéphane Lacoste de l'accompagnateur demandé en raison du handicap de Julien
  • 17.Refus du juge Lacoste des accommodements raisonnables pourtant recommandés par un médecin
  • 18.Refus du juge Lacoste de permettre le dépôt du rapport neuropsychologique en défense
  • 19.Refus de la police de Repentigny de prendre la plainte de Julien, à trois reprises — malgré des preuves écrites de menaces physiques à son endroit
  • 20.Refus de la police de Repentigny d'enquêter sur le dossier criminel connexe, au motif de conflit d'intérêts
  • 21.Refus du DPCP d'autoriser une poursuite, au motif que la police n'a pas enquêté
  • 22.Refus du commissaire à la déontologie policière d'ouvrir une enquête contre les policiers, malgré les enregistrements audio
  • 23.Refus de la CDPDJ de traiter le dossier parce qu'il est « en cours » — malgré un dossier que la Commission a elle-même qualifié de très solide contre la police de Repentigny — pour éviter un jugement contradictoire
  • 24.Refus du ministère de la Justice du Québec d'enquêter sur l'altération du dossier au greffe
  • 25.Refus d'examiner sur le fond le conflit d'intérêts soulevé contre la partie adverse
  • 26.Refus de la Ville de Repentigny de donner accès à l'information non caviardée
  • 27.Refus de l'Office des professions du Québec d'intervenir
  • 28.Refus du Protecteur du citoyen de s'impliquer dans le dossier
  • 29.Refus de la Cour d'appel du Québec d'entendre le dossier en appel — alors que, selon une avocate attachée au greffe elle-même, il s'agissait d'un appel de plein droit
  • 30.Refus de la garde de ses enfants à Julien, malgré un rapport psychosocial favorable à sa demande de garde partagée
Chaque ligne ci-dessus correspond à une décision, un courriel, un jugement, un procès-verbal ou une correspondance versée au dossier. Aucune n'est une impression. Aucune n'est une interprétation. Ce sont des refus documentés.

Ce que la liste ne dit pas, c'est comment chacun de ces refus a été construit — sous quelle forme juridique, sous quelle signature, dans quel cadre procédural. Les sections qui suivent documentent les plus significatifs d'entre eux, ceux qui concernent directement les décisions judiciaires de la Cour supérieure et de la Cour d'appel.

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21 août 2025 — La citation à comparaître pour outrage au tribunal

Le premier tour de vis judiciaire

Le 21 août 2025, dans le dossier 705-17-011918-255, l'honorable juge Chantal Châtelain, J.C.S. de la Cour supérieure du Québec, district de Joliette, signe une citation à comparaître pour outrage au tribunal contre Julien. La comparution est fixée au 25 septembre 2025, en salle 2.08 du palais de justice de Joliette.

Les motifs invoqués à l'appui de la citation sont au nombre de deux. D'une part, la publication par Julien, sur sa page Facebook personnelle du 15 août 2025, de contenus relatifs au dossier. D'autre part, un courriel transmis par Julien le 17 août 2025 à une série de médias québécois et canadiens — notamment Pivot Québec, Ricochet, Radio-Canada, CBC, Global News, The Globe and Mail et The Narwhal — dans lequel il sollicitait une couverture médiatique de son dossier.

L'outrage au tribunal, en droit québécois, est une procédure d'exception. Elle peut aboutir à une condamnation à une amende ou à une peine d'emprisonnement. Dans le cas présent, la citation elle-même agit comme une menace procédurale suspendue au-dessus de la tête du demandeur dans l'ensemble des procédures ultérieures — toute nouvelle publication, toute nouvelle communication publique, étant désormais susceptible d'être interprétée comme récidive.

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18 novembre 2025 — L'audience déterminante devant le juge Lacoste

Quand les accommodements raisonnables sont refusés à un justiciable handicapé

Le 18 novembre 2025, Julien comparaît devant l'honorable juge Stéphane Lacoste, J.C.S. de la Cour supérieure du Québec, dans le cadre de la demande en rejet et en déclaration de quérulence déposée contre lui par la partie adverse et les institutions du Barreau représentées par Clyde & Cie.

Julien se présente seul, non représenté. Il dépose une requête formelle en accommodements raisonnables fondée sur son handicap documenté. Il demande notamment : la remise de l'audience pour permettre le dépôt d'un rapport d'expertise neuropsychologique en cours de préparation ; la présence d'un accompagnateur à l'audience ; et la possibilité de déposer d'autres éléments documentaires en défense.

Le juge Lacoste rejette séance tenante les trois demandes. Il affirme vouloir faire preuve de compréhension, mais maintient que Julien connaissait son état neurologique depuis deux ans — sans relever que le rapport neuropsychologique formel qui consigne l'ensemble des diagnostics (SGT, TSA, HPI au 99e percentile) est daté du 14 janvier 2026, soit postérieur à l'audience du 18 novembre 2025. Au moment où Julien sollicite la remise, le rapport n'existe pas encore — il ne peut physiquement pas être déposé à l'audience, et il pourrait l'être si la remise demandée était accordée.

Dans le même cadre procédural, Julien n'est pas autorisé à contre-interroger les témoins de la partie adverse. Il n'est pas autorisé à faire entendre ses propres témoins. Il n'est pas autorisé à déposer certaines des pièces documentaires sur lesquelles il voulait fonder sa défense. L'audience se déroule donc dans un cadre où les éléments de défense les plus importants — rapport médical principal, témoins, contre-preuve, contre-interrogatoire — sont tous écartés avant que le débat ne commence véritablement.

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23 décembre 2025 — Le jugement Lacoste

Quérulent, 25 000 $, 75 heures — et menace d'emprisonnement

Le 23 décembre 2025, le juge Stéphane Lacoste rend jugement au dossier 705-17-011918-255. Le dispositif du jugement, pour autant qu'il puisse être synthétisé ici, accomplit plusieurs choses à la fois :

  • Il déclare l'action de Julien abusive et la qualifie d'œuvre d'une personnalité quérulente ;
  • Il rejette la demande introductive d'instance pour irrecevabilité ;
  • Il condamne Julien à verser 25 000 $ en dommages et intérêts à la partie adverse ;
  • Il déclare Julien plaideur quérulent au sens de l'article 55 du Code de procédure civile ;
  • Il interdit à Julien de déposer toute nouvelle procédure contre la partie adverse, son cabinet ou ses procureurs — passés, présents ou futurs — sans autorisation préalable écrite d'un juge en chef ;
  • Il interdit à Julien de déposer toute plainte disciplinaire contre les avocats de la partie adverse sans autorisation du syndic du Barreau ;
  • Il condamne Julien à 75 heures de travaux d'utilité sociale pour outrage au tribunal ;
  • Il ordonne l'exécution provisoire nonobstant appel ;
  • Il réserve la possibilité d'une peine d'emprisonnement en cas de non-respect des interdictions.

Pour fonder la déclaration de quérulence, le jugement retient notamment : le nombre de recours et plaintes déposés par Julien auprès de diverses instances ; son obstination à ne pas se soumettre à une injonction provisoire antérieure ; le ton de ses communications ; et le montant de ses réclamations.

Ce que le jugement n'examine pas

Les allégations d'altération du dossier judiciaire au greffe de Joliette. Le conflit d'intérêts soulevé contre Me Cynthia Ward. Les allégations de fraude criminelle grave rapportées au Barreau par Me Anne-France Goldwater. Les versions contradictoires sous serment sur la localisation de Me David Chun. Les raisons pour lesquelles Julien n'a pas eu accès aux reproductions de ses propres audiences.

Ces éléments, pourtant soulevés par Julien dans ses écrits, ne font l'objet d'aucune analyse dans le jugement du 23 décembre 2025. Le dossier est rejeté avant que le fond ne soit abordé.

À ce stade, Julien est un père autiste sans avocat, à qui un juge vient d'interdire toute nouvelle démarche judiciaire, disciplinaire ou administrative contre les personnes qu'il estime responsables de la perte d'accès à ses enfants — sauf autorisation préalable d'un juge en chef, dont l'obtention est elle-même discrétionnaire.

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14 janvier 2026 — Le rapport Murray

Le document qui confirme tout — trois semaines trop tard

Le 14 janvier 2026, soit vingt-deux jours après le jugement Lacoste et cinquante-sept jours après l'audience du 18 novembre 2025, la docteure Sandra Murray, neuropsychologue, signe son rapport d'évaluation neuropsychologique complet. Le rapport confirme formellement le syndrome de Gilles de la Tourette, le trouble du spectre de l'autisme, et un haut potentiel intellectuel au 99e percentile.

Ce rapport est précisément celui que Julien souhaitait déposer le 18 novembre 2025 et pour lequel il sollicitait une remise d'audience à titre d'accommodement raisonnable — remise refusée par le juge Lacoste au motif que Julien connaissait son état depuis deux ans. La chronologie, mise à plat, dit pourtant autre chose : le rapport médical qui aurait consigné formellement cet état n'existait physiquement pas encore au moment où l'audience s'est tenue.

La chronologie, en trois dates

18 novembre 2025 — Audience Lacoste. Julien demande la remise pour permettre le dépôt du rapport neuropsychologique en préparation. Refusé.

23 décembre 2025 — Jugement Lacoste. Julien est déclaré quérulent, condamné à 25 000 $ et à 75 heures.

14 janvier 2026 — La docteure Sandra Murray signe le rapport neuropsychologique — confirmant SGT, TSA et HPI 99e percentile.

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25 février 2026 — Le jugement Piché

Une demande en rejet accueillie — et un silence lourd

Le 25 février 2026, l'honorable juge Catherine Piché, J.C.S. de la Cour supérieure du Québec, rend jugement dans le dossier 705-17-012105-258 sur la demande en rejet présentée par les défendeurs — le Barreau du Québec, son Bureau du syndic et le Fonds d'assurance — dans la poursuite civile intentée par Julien.

La demande en rejet est accueillie. La demande introductive d'instance est rejetée. La demande en déclaration de quérulence, elle, est remise sine die. Le dossier ne sera donc pas entendu sur le fond, du moins pas à ce stade.

L'audience a opposé deux forces d'une disproportion remarquable. D'un côté de la salle : le Barreau du Québec, son Bureau du syndic et le Fonds d'assurance, représentés par Clyde & Cie Canada S.E.N.C.R.L. — l'un des plus grands cabinets d'avocats au pays, mandaté par des institutions disposant de ressources quasi illimitées. De l'autre côté : Julien, père autiste, non représenté, se défendant lui-même.

La motivation du jugement retient essentiellement que le dossier serait manifestement mal fondé et constituerait un abus de procédure au sens de l'article 51 du Code de procédure civile, et que le Fonds d'assurance et le syndic bénéficient par ailleurs des immunités prévues au Code des professions. Sur cette base, la Cour a accueilli la demande en rejet.

Ce que le jugement ne traite pas non plus

Le jugement ne mentionne pas la démission de Me David Chun du Barreau en pleine enquête du syndic. Il ne mentionne pas la dénonciation portée au Barreau par Me Anne-France Goldwater. Il ne mentionne pas la fermeture du dossier de Me Chun par Me Guylaine Mallette malgré cette dénonciation. Il ne mentionne pas les mises en demeure envoyées à des journalistes par l'avocat mandaté par le Fonds d'assurance. Il ne mentionne pas l'altération du dossier au greffe.

Comme pour le jugement Lacoste avant lui, les éléments les plus lourds au dossier ne sont pas analysés — ni pour les retenir, ni pour les écarter. Ils ne sont tout simplement pas abordés.

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La situation actuelle — les dossiers en appel

Rendu devant la Cour d'appel — et toujours les mêmes barrières

Au moment de la publication du présent article, les dossiers de Julien sont rendus au stade de l'appel devant la Cour d'appel du Québec. Cette nouvelle étape, qu'on pourrait imaginer comme l'occasion d'un examen neuf par une formation supérieure de juges, n'a pourtant pas modifié la position de Julien à l'un seul des égards qui comptent pour lui.

Julien ne voit toujours pas ses enfants. Quatre ans après le début des procédures, les jumeaux continuent de grandir sans lui. Aucun jugement n'a rétabli un droit d'accès conforme à ce que préconisait pourtant le rapport psychosocial versé au dossier.

Julien n'a toujours pas obtenu ses accommodements raisonnables — ni à l'audience Lacoste du 18 novembre 2025, ni dans les démarches subséquentes en appel. Malgré la remise, entretemps, du rapport neuropsychologique de la docteure Sandra Murray qui confirme formellement le syndrome de Gilles de la Tourette, le trouble du spectre de l'autisme et le haut potentiel intellectuel au 99e percentile, la Cour d'appel n'a pas non plus, à ce jour, accordé à Julien un accompagnateur pour l'assister dans ses procédures d'appel. Les mêmes demandes d'accommodements, formulées à nouveau devant une juridiction nouvelle, n'ont pas non plus abouti.

Et, peut-être le plus lourd de tout : aucun avocat ne peut prendre sa cause dans les circonstances. La déclaration de quérulence prononcée par le juge Lacoste, le jugement en dommages de 25 000 $, le jugement Piché de rejet contre lui, l'interdiction de procéder sans autorisation préalable d'un juge en chef, la présence au dossier de Clyde & Cie Canada S.E.N.C.R.L. au nom du Barreau, de son syndic et de son Fonds d'assurance — tout cela fait de la cause de Julien un dossier qu'aucun avocat ne prend. Certains le lui ont dit explicitement. D'autres ont cessé de répondre après avoir consulté le dossier. Le conflit d'intérêts potentiel est réel, les enjeux financiers élevés, et les rapports de force avec les institutions représentées par l'un des plus grands cabinets au pays sont tels qu'un avocat en pratique privée, même bien intentionné, n'a aucun incitatif économique ou professionnel à relever ce mandat.

Où en est Julien au moment de la publication de cet article

Pas d'accès à ses enfants. Pas d'accommodements raisonnables en appel. Pas d'accompagnateur en appel. Pas d'avocat prêt à prendre la cause. Une déclaration de quérulence toujours en vigueur. Une condamnation de 25 000 $. Soixante-quinze heures de travaux à accomplir. Et l'interdiction de déposer toute nouvelle procédure sans autorisation préalable.

Ce n'est pas un bilan intermédiaire. C'est la situation réelle d'un père autiste, au Québec, en 2026, qui cherche à exercer ses droits et à revoir ses enfants.

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Chronologie judiciaire — Les quatorze mois décisifs

Du premier refus du greffe à la confirmation en Cour d'appel

14 jan.2025
Refus du juge Pierre Labelle de donner accès à Julien aux reproductions des débats judiciaires dans son propre dossier (dossier Nicole Généreux). Accès refusé
21 août2025
Citation à comparaître pour outrage au tribunal signée par l'honorable juge Chantal Châtelain, J.C.S. Comparution fixée au 25 septembre 2025, salle 2.08. Motifs : publication Facebook du 15 août et courriel du 17 août aux médias.
18 nov.2025
Audience devant le juge Stéphane Lacoste. Refus des accommodements raisonnables. Refus de l'accompagnateur. Refus de la remise pour dépôt du rapport neuropsychologique. Refus de contre-interroger. Refus de témoins. Tous les refus en une audience
23 déc.2025
Jugement Lacoste. Déclaration de quérulence (art. 55 C.p.c.). 25 000 $ de dommages. 75 heures de travaux communautaires pour outrage. Interdictions de procéder sans autorisation. Menace d'emprisonnement. Exécution provisoire nonobstant appel. Jugement décisif
14 jan.2026
Rapport neuropsychologique de la Dre Sandra Murray — confirmant SGT, TSA, HPI 99e percentile. Postérieur de 22 jours au jugement Lacoste et de 57 jours à l'audience du 18 novembre. Trop tard
25 fév.2026
Jugement de l'honorable juge Catherine Piché, J.C.S. (dossier 705-17-012105-258). Demande en rejet accueillie. Demande introductive d'instance rejetée. Julien face à Clyde & Cie Canada S.E.N.C.R.L., cabinet international mandaté par le Barreau, le syndic et le FARPBQ. Demande rejetée
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Ce que ce dossier soulève

L'accès à la justice, mis à l'épreuve d'un seul dossier

Seul contre tous devant la Cour. Ce n'est pas une figure de style. C'est le cadre littéral dans lequel Julien a eu à se défendre les 18 novembre 2025 et 25 février 2026 : un père autiste, non représenté, privé d'accompagnateur, privé de contre-interrogatoire, privé de témoins, et privé de la possibilité de déposer le document médical qui consignait formellement ses diagnostics — parce que ce document n'était pas encore signé au moment où le tribunal refusait de lui accorder le délai pour l'obtenir.

En face, deux institutions du Barreau et un fonds d'assurance ayant pour mission statutaire la protection du public, représentés par l'un des plus grands cabinets d'avocats au pays. Le rapport de force procédural, lui, n'est pas illégal. Il est même banal — en ce sens que la loi québécoise n'oblige personne à se représenter à armes égales devant la Cour supérieure. Mais quand le justiciable non représenté est, comme Julien, diagnostiqué TSA, SGT et HPI au 99e percentile, les accommodements raisonnables prévus par la Charte des droits et libertés de la personne devraient, à tout le moins, être considérés — et non écartés séance tenante.

Ce que la liste des refus exposée au début de cet article documente, c'est la somme des portes qui se sont refermées autour de Julien. Pas une porte judiciaire. Pas deux. Pratiquement toutes. La question qui en découle n'est plus celle de la perte d'un dossier particulier : c'est celle de savoir si, au Québec, il reste un recours ouvert à un citoyen handicapé se représentant seul lorsque chacun des appareils censés le protéger lui est, successivement, refusé.

Présomption d'innocence

L'honorable juge Chantal Châtelain, l'honorable juge Stéphane Lacoste, l'honorable juge Catherine Piché, l'honorable juge Pierre Labelle et l'ensemble des acteurs judiciaires mentionnés dans cet article ont agi dans le cadre de leurs fonctions judiciaires et dans l'exercice de leur indépendance. Leurs décisions peuvent faire l'objet d'appel selon les voies prévues par le Code de procédure civile. Le présent article documente le contenu des décisions rendues et des procès-verbaux officiels versés au dossier. Il ne se prononce pas sur le mérite juridique de ces décisions.

Enquête exclusive — Affaire Spunt & Carin — Justice-Quebec.ca

Trente refus documentés. Un père autiste face à un cabinet international. Un rapport médical trop tard pour être entendu. Un jugement qui n'examine pas ce qu'il devait examiner. Des interdictions de procéder, signées par un juge, et la menace d'emprisonnement au bout. Aujourd'hui en appel — sans enfants, sans accommodements, sans accompagnateur, et sans avocat qui puisse prendre la cause.

Et après tout cela — un seul recours encore debout : la Cour suprême du Canada.