Mario Roy perd son combat contre le Barreau — mais garde le droit de parler

Publié le 24 mars 2026 à 06:03

Après neuf ans de procédures, deux condamnations pénales et deux jugements d'outrage au tribunal, la Cour supérieure du Québec a tranché sur le fond le 18 mars 2026 : Mario Roy et son organisation, l'Unité Citoyenne d'Enquête Anti-Corruption, sont visés par une injonction permanente pour exercice illégal de la profession d'avocat et diffamation.

Le jugement du juge Enrico Forlini (2026 QCCS 922) met fin à une saga judiciaire hors du commun — mais il refuse l'une des conclusions les plus radicales demandées par le Barreau : l'interdiction totale des réseaux sociaux.

Section 01

De la Chambre de la jeunesse à la Cour supérieure

Tout commence en novembre 2016. Un représentant d'un centre jeunesse signale au Barreau du Québec que Mario Roy a rédigé — contre rémunération — une requête pour des parents dans un dossier devant la Chambre de la jeunesse. Lors de l'audience, M. Roy le reconnaît lui-même à la barre.

Depuis 2010, il se présente comme un enquêteur en corruption judiciaire convaincu que la DPJ, des avocats membres du Barreau et des juges de la Chambre de la jeunesse participent à un réseau d'enlèvement d'enfants. C'est au nom de cette mission qu'il rédigera, pendant des années, des requêtes et procédures pour des familles non représentées.

Fait établi — Jugement Forlini, par. 56

À l'instruction au fond en septembre 2025, M. Roy déclare sans ambiguïté : « Jamais je ne vais nier avoir faite des requêtes! » Ni lui ni l'Unité ne sont inscrits au tableau de l'ordre des avocats.

Entre 2017 et 2025, le dossier se ramifie : condamnation pénale en 2018 pour exercice illégal de la profession, deux jugements d'outrage au tribunal (2019 et 2021), fermeture des comptes Facebook ordonnée par la Cour — et refus de la Cour d'appel d'accorder la permission d'appeler en novembre 2019. En parallèle, M. Roy sera acquitté en février 2023 par un jury sur des accusations criminelles de harcèlement et d'intimidation visant une avocate-enquêteuse du Barreau — un verdict distinct, sur des faits distincts, qui n'affecte pas la demande civile.

✦ ✦ ✦
Section 02

Ce que le juge Forlini décide — et ce qu'il refuse

Le juge Forlini balaie les trois moyens de défense de M. Roy. D'abord, l'argument fondé sur la Loi sur la protection de la jeunesse : M. Roy plaidait que l'article 42 l'obligeait à aider des enfants, ce qui légitimait son travail juridique. Le tribunal répond que la Loi sur le Barreau s'applique nonobstant toute loi contraire — et qu'aucune loi sur la protection de l'enfance ne peut conférer le droit de pratiquer le droit.

Ensuite, l'argument de l'autorisation préalable — M. Roy affirmait avoir été autorisé par des juges et un agent de probation à faire du travail juridique dans le cadre de travaux communautaires. Le tribunal le déclare non seulement mal fondé, mais abusif au sens du Code de procédure civile : ce moyen avait déjà été soumis et rejeté par au moins trois instances différentes, sans qu'aucune preuve nouvelle ne soit apportée.

Sur la diffamation, le constat est également sans appel. Entre 2019 et juillet 2025 — deux mois avant le procès au fond —, M. Roy a publié sur Facebook des vidéos qualifiant le Barreau d'« organisation criminelle », évoquant un « réseau de fraude » et des insultes graves à l'endroit des avocats du dossier. Le tribunal conclut à la faute civile et note un risque réel de récidive.

Dispositif — 2026 QCCS 922

Accordé : Injonction permanente contre l'exercice illégal de la profession d'avocat. Injonction permanente contre les propos diffamatoires documentés. Ordonnance de communication de l'URL du compte Facebook de juillet 2025. Déclaration d'abus de procédure.

Rejeté : Interdiction totale des réseaux sociaux pour trois ans. Avec dépens contre les défendeurs.

Pourquoi le juge refuse d'interdire les réseaux sociaux

C'est la décision la plus inattendue du jugement. Le Barreau demandait d'interdire à M. Roy tout accès aux réseaux sociaux pour trois ans. Le juge Forlini refuse, en s'appuyant sur un arrêt de la Cour suprême du Canada qui reconnaît que l'accès aux plateformes numériques est désormais indissociable de la liberté d'expression et de la participation démocratique.

« Empêcher une personne d'utiliser directement ou indirectement les réseaux sociaux, sans aucune limite ou balise, est une mesure dont l'effet sur les droits de M. Roy est disproportionné par rapport au bénéfice qu'en retire le public. »

— Juge Enrico Forlini, 2026 QCCS 922, par. 257

Les injonctions déjà accordées — contre l'exercice illégal du droit et contre les propos diffamatoires précisément identifiés — suffisent à protéger le public. Une interdiction absolue et non ciblée irait trop loin. Si M. Roy contrevient aux ordonnances sur les réseaux sociaux, le Barreau peut revenir devant la Cour pour demander la fermeture d'un compte spécifique.

Un jugement qui trace des lignes claires

Le jugement Forlini confirme une règle simple : rédiger des procédures judiciaires pour autrui, c'est pratiquer le droit — quelle que soit la motivation invoquée. La conviction d'agir pour une juste cause ne constitue pas un moyen de défense valable face à une loi d'ordre public.

Il pose également une limite à la répression numérique : on peut interdire des propos précis et documentés, on ne peut pas couper quelqu'un d'Internet en bloc. Le dossier est consultable sous la référence 2026 QCCS 922 sur CanLII.

Observation finale

L'injonction permanente interdit les actes.

Elle ne réduit pas au silence.

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Jugement De L Honorable Enrico Forlini Jcs Docx
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Commentaires

stephen ben
il y a un mois

Là où le jugement devient plus attaquable, c’est surtout sur l’étendue du remède, le ton et certaines appréciations, et la qualification d’abus.

Première faiblesse: l’injonction sur les propos est possiblement trop large et imprécise.
Le tribunal rejette l’interdiction totale d’utiliser les réseaux sociaux pendant 3 ans parce qu’elle serait disproportionnée et injustifiable, donc il reconnaît lui-même un problème sérieux d’atteinte excessive à la liberté d’expression.
Mais malgré cela, il ordonne quand même une injonction permanente interdisant de publier des propos comme ceux contenus dans plusieurs pièces, ainsi que « toute affirmation de même nature ».
C’est un angle d’attaque fort: l’expression « de même nature » peut être jugée trop floue, trop ouverte, et susceptible de créer une censure préventive difficile à baliser.

Deuxième faiblesse: le jugement importe massivement les constats d’autres décisions au lieu d’analyser de façon autonome toute la preuve actuelle.
Le juge dit accorder une force probante élevée aux constats de fait des jugements pénaux et des jugements d’outrage, et il s’en sert comme assise factuelle importante pour la présente injonction.
Ce n’est pas nécessairement illégal, mais en appel on peut soutenir que le tribunal a peut-être trop transformé des décisions antérieures en quasi-preuve déterminante, surtout pour justifier un remède civil permanent plus large que les condamnations antérieures.

Troisième faiblesse: la déclaration d’abus au sens de l’art. 51 C.p.c. paraît peut-être sous-motivée.
Le jugement indique que le Barreau plaidait que le moyen de défense fondé sur “l’autorisation préalable” était abusif parce qu’il avait déjà été rejeté à plusieurs reprises, et le tribunal conclut finalement que ce moyen est infondé et abusif.
Le point attaquable ici est le suivant: le simple fait qu’un argument ait déjà échoué ne suffit pas toujours, à lui seul, pour le qualifier d’abusif. Il faut normalement montrer davantage le caractère vexatoire, déraisonnable, dilatoire ou détourné. D’après les extraits disponibles, cette transition entre “mal fondé” et “abusif” n’est pas particulièrement développée.

Quatrième faiblesse: certaines formulations du juge peuvent nourrir un argument de manque de retenue judiciaire.
Le jugement décrit le témoignage de M. Roy comme comportant des propos “incendiaires”, “décousus”, “sans lien ni pertinence”, et dit qu’il a élevé la voix, lancé des injures et tenté de provoquer.
En plus, le jugement reprend d’un autre dossier une phrase sur son “délire juridique”.
Ce type de langage n’annule pas automatiquement un jugement, mais il peut servir à soutenir que le raisonnement s’est partiellement appuyé sur une perception défavorable de la personne plutôt que sur une analyse strictement juridique des critères applicables.

Cinquième faiblesse: le rejet constitutionnel semble avoir été écarté surtout pour défaut de fondement factuel, sans analyse très poussée du fond.
Le tribunal souligne que M. Roy n’a administré aucune preuve de violation d’un droit garanti par la Charte québécoise et rejette donc sa contestation.
Cela rend l’attaque constitutionnelle plus faible dans ce dossier précis, mais ouvre un autre angle: le jugement ne tranche pas forcément au fond de manière exhaustive la validité substantielle de toutes les atteintes alléguées; il conclut surtout à une insuffisance de preuve et de cadrage.

Sixième faiblesse: tension interne entre le raisonnement sur la proportionnalité et la portée finale de l’ordonnance.
Le juge reconnaît que l’interdiction complète des réseaux sociaux serait démesurée parce qu’elle empêcherait M. Roy de s’exprimer et même de s’informer.
Mais il impose quand même une injonction de publication permanente assez large sur les médias et réseaux sociaux.
Autrement dit, il y a une bonne sensibilité à la proportionnalité d’un côté, mais une formulation encore large de l’autre. C’est probablement le meilleur point d’appel sur le remède.

En résumé, les meilleures failles à exploiter sont:

sur-largeur et imprécision de l’injonction visant les propos et “toute affirmation de même nature”;
motifs possiblement insuffisants pour qualifier le moyen de défense d’abusif sous l’art. 51 C.p.c.;
emploi de remarques péjoratives pouvant appuyer un argument de raisonnement teinté par la perception du plaideur;
dépendance importante à des jugements antérieurs pour justifier le remède civil permanent actuel.