Un père gagnant 100 000 $ par année fait payer pension à ses fils de 14 ans et leur emprunte 15 500 $ : la Cour supérieure condamne

Publié le 2 avril 2026 à 13:59
Droit de la famille · Exploitation financière · Cour supérieure du Québec Justice-Quebec.ca | 2 avril 2026

Un père qui gagne plus de 100 000 $ par année exige une pension mensuelle de ses fils dès l'âge de 14 ans, leur emprunte 15 500 $ en se servant de fausses représentations, puis retient leurs vélos, ordinateurs et vêtements d'hiver comme levier de pression. La juge déclare n'avoir jamais vu pareil dossier.

Par Maxime Gagné · Justice-Quebec.ca · 2 avril 2026 · Référence : 2026 QCCS 1074 · Droit de la famille — 26377 · District de Saint-François · No : 450-04-015551-186
15 500 $ Emprunté par le père à son fils mineur — 14 ans au premier prêt, 15 ans au second
7 600 $ Total des pensions exigées des deux fils mineurs sur 2½ ans
100 000 $+ Revenu annuel du père au moment des faits

Un dossier que la juge n'avait jamais vu

Dans les premières lignes de son jugement, la juge Claude Dallaire frappe fort : après plusieurs années au banc, elle déclare n'avoir jamais vu un dossier semblable. Un père qui a la garde de ses trois enfants mineurs, qui reçoit une pension alimentaire de leur mère, et qui exige malgré tout que ses fils lui paient une pension mensuelle — dès l'âge de 14 ans.

Ce n'est pas tout. Ce même père prépare les CV de ses enfants, les aide à les distribuer et les incite à travailler à temps partiel pendant l'année scolaire, et à temps plein l'été — alors qu'ils font face à d'importantes difficultés d'apprentissage. Il emprunte ensuite des milliers de dollars à son fils de 14 ans, en lui laissant entendre que cet argent sera investi pour son avenir. Il l'utilise plutôt pour payer ses propres dettes et ses dépenses courantes.

Au moment où ces faits se déroulent, le père gagne un revenu annuel de plus de 100 000 $.

Les faits : une chronologie troublante

Février 2022 — les enfants déménagent chez le père

Au début de 2022, X et Z quittent le domicile de leur mère pour aller vivre chez leur père et sa conjointe G. À la mi-juin, Y les rejoint. La pension alimentaire que le père versait à la mère continue d'être prélevée par le Percepteur — les parents s'arrangent entre eux pour les remboursements.

À partir du moment où les garçons s'installent chez leur père, la conjointe de ce dernier prend les choses en main : dès le premier du mois, elle contacte les enfants pour leur réclamer leur « pension » mensuelle, comme le ferait un propriétaire avec ses locataires.

14 ans — le début de la pension

La règle est simple et documentée : dès qu'un garçon atteint ses 14 ans, son père exige 100 $ par mois. À 15 ans, 200 $. À 16 ans — pour X, qui a atteint cet âge en avril 2024 — 300 $ par mois.

Le père ne précise pas à la mère qu'il applique ce système. Il encaisse sa pension alimentaire d'un côté, et les versements de ses fils de l'autre. En tout, X aura payé 5 700 $ à son père. Y, 1 900 $. Total : 7 600 $.

💬 Message réel de la conjointe du père, produit en preuve — 1er septembre Salut Y,

On est le 1ier du mois, j'aimerais que tu me fasses ton transfert
de 200 $ épicerie+cheezball+spray &wash+ ton passeport = 392 $

Merci!
Ou tu peux aller retirer au guichet ce soir
💬 Message du père à X, produit en preuve — après le déménagement Bonjour X

Je n'ai pas de problème à t'apporter tout ça, mais je tiens à ce que les comptes soit à 0 avant.

Donc puisque tu payais une partie de l'internet et les frais de l'installateur qui est venue mettre les prises dans vos chambres pour vos pc, il va falloir transférer ta partie à G… avant de récupérer tes choses. C'est 678$.

une fois effectué, je te donnerai tout ce qui te reste

Ces messages, produits en preuve devant le tribunal, ont suffi à la juge pour mettre de côté la version du père selon laquelle ses enfants payaient « volontairement » et voulaient « aider ».

Janvier 2023 — le premier emprunt

Le 10 janvier 2023, le père demande à son fils X — qui a 14 ans (né en avril 2008) — s'il peut lui emprunter 7 000 $. X accepte. Il fait sept transferts de 1 000 $ à son père, puisés dans les économies qu'il avait mises de côté dans le but d'acheter une franchise de restaurant. Le père lui propose 30 $ d'intérêts mensuels. Il s'engage à rembourser « quand il aura l'argent ».

En février et mars 2024, le père emprunte à nouveau. D'abord 1 500 $ pour la construction d'un plafond suspendu dans la chambre de X au sous-sol — qui servira en réalité à finir trois plafonds dans sa résidence. Puis un deuxième prêt de 7 000 $, aux mêmes conditions. Total emprunté à son fils mineur : 15 500 $.

En témoignage, le père reconnaît avoir laissé entendre à X que les fonds seraient investis — dans des REEE ou dans un véhicule de placement. La preuve démontre qu'ils ont plutôt servi à payer des dettes personnelles et les dépenses courantes du ménage. Selon X, une partie aurait même servi à payer les frais d'avocats de son père dans le dossier de la DPJ.

Octobre 2024 — la DPJ, puis le retour chez la mère

En août 2022, la Direction de la protection de la jeunesse est intervenue dans la vie de cette famille. Pendant deux ans, les procédures se déroulent à la Cour du Québec. La Cour constate que la conjointe du père tient systématiquement des propos très dénigrants envers la mère des enfants, devant les enfants, et qu'une interdiction de contact est nécessaire.

Le 27 octobre 2024, X fuit le milieu paternel à la suite d'une dispute. Le 31 octobre, la Cour du Québec confie les deux garçons à leur mère en urgence. Le 7 novembre, Z les rejoint.

C'est à ce moment que la mère apprend l'existence des pensions mensuelles, des emprunts et des multiples dépenses refacturées aux enfants. Quand les garçons tentent de récupérer leurs biens, le père refuse de les remettre tant que certaines « dettes » ne sont pas réglées — dont la facture Bell Fibe pour l'Internet haute vitesse.

Ce que le père faisait payer en plus de la pension

Au-delà des montants mensuels de pension, le père et sa conjointe facturaient aux garçons une série de dépenses supplémentaires, réclamées par virement bancaire distinct :

  • L'Internet haute vitesse Bell Fibe : 720 $ par enfant en 2023, puis 800 $ en 2024, alors que le fils mineur de la conjointe, présent une semaine sur deux, ne payait que 400 $
  • L'installation de prises murales pour les ordinateurs — des améliorations locatives à la résidence du père
  • Des vêtements qualifiés d'« extras » — dont un manteau North Face et des pantalons de travail
  • Du Spray and Wash — présenté par le père comme un « enseignement » au fils qui salissait ses chandails
  • Des mélanges de noix, des CheezBalls du Costco, des œufs et du lait
  • Le renouvellement de passeports — pour un voyage dans le sud qui n'a jamais eu lieu
  • La moitié du cours de conduite de X — que le père avait proposé de partager avec la mère, avait encaissé sa part à elle, et avait ensuite refacturé à son fils
  • Le téléphone cellulaire de X et ses frais mensuels
« Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'on aurait pu s'attendre à autre chose, de la part du tuteur d'enfants mineurs, pour les éduquer sur la gestion des finances. »
— Juge Claude Dallaire, j.c.s., 2026 QCCS 1074

La position du père : une série d'explications qui ne tiennent pas

Au procès, le père a fourni plusieurs justifications. Il a déclaré qu'au même âge, il payait lui-même « ses affaires ». Il a dit que ses fils étaient « en âge d'aider », que sa conjointe était en arrêt de travail et qu'il devait « embarquer sur sa marge de crédit » pour arriver à la fin du mois. Il a qualifié les montants perçus de « contribution volontaire » à des dépenses extraordinaires.

Pour les CheezBalls et le Spray and Wash, il a présenté ces remboursements comme des « enseignements » à la responsabilité financière. Pour l'Internet haute vitesse, il a expliqué que c'était la conjointe qui avait établi le coût avec les enfants, qui auraient accepté. Pour les prêts, il a affirmé avoir versé des intérêts raisonnables à 5 %.

La juge n'a retenu aucune de ces explications. La preuve documentaire — relevés bancaires, messages textes, états de compte des enfants — a contredit la version du père sur presque chaque point. La juge note que les messages produits en preuve « auraient eu intérêt à être révisés avant de venir témoigner ».

Revenu annuel du père vs pension exigée des enfants

Au moment des faits, le père gagnait un revenu annuel de plus de 110 000 $ (salaire + revenus de location). Il recevait également une pension alimentaire de la mère pour les trois enfants. La juge conclut que la capacité de gain du père, combinée aux 20 000 $ approximatifs reçus ou remboursés par la mère, « auraient dû suffire pour satisfaire l'obligation d'entretien de Monsieur ».

Si le père jugeait manquer de fonds, il lui appartenait de demander un ajustement judiciaire de la pension — ce qu'il n'a fait qu'en décembre 2023, soit plus d'un an et demi après le déménagement des enfants.

⚖️ Ce que dit le droit — les principes appliqués par la juge

Un parent peut-il exiger une pension de ses enfants mineurs ?

Non. En vertu de l'article 599 alinéa 2 du Code civil du Québec, seuls les parents ont l'obligation de nourrir et d'entretenir leurs enfants mineurs. Un enfant, même s'il détient une fortune personnelle, n'a aucune obligation légale de nourrir ou d'entretenir ses parents.

La loi permet exceptionnellement à un tuteur de prélever des sommes sur les biens d'un enfant pour son entretien — mais seulement si les ressources du tuteur sont insuffisantes pour y pourvoir (art. 218 C.c.Q.). Cette insuffisance n'a pas été démontrée ici.

Un parent peut-il emprunter de l'argent à son enfant mineur ? En principe, non — l'enfant mineur est juridiquement incapable de contracter. L'article 1406 al. 2 C.c.Q. protège les mineurs contre la lésion subjective : un acte peut être annulé si l'obligation est excessive eu égard à la situation patrimoniale du mineur. En l'espèce, les prêts constituaient la quasi-totalité du patrimoine de X.

Un parent peut-il retenir les biens de ses enfants ? Non. Le droit de rétention d'un parent sur les biens de son enfant lors d'un déménagement est inexistant. Retenir un bien appartenant à autrui peut constituer, selon les circonstances, une infraction criminelle.

Les obligations du tuteur (art. 1301 et s. C.c.Q.) : le père, à titre de tuteur, avait l'obligation d'agir avec loyauté, honnêteté, prudence et dans le meilleur intérêt de l'enfant. Il ne pouvait pas confondre les fonds de son fils avec les siens, ni se porter partie à un contrat sur les biens administrés (art. 1312 C.c.Q.), et devait faire fructifier les sommes plutôt que de les dépenser.

Les condamnations : ce que le tribunal a ordonné

La juge Dallaire condamne le père à rembourser directement aux enfants — par virement bancaire, comme il l'a fait pour les prêts — l'ensemble des sommes indûment perçues :

  • 5 700 $ à X — remboursement des pensions mensuelles versées, avec intérêts au taux légal et indemnité additionnelle (art. 1619 C.c.Q.)
  • 1 900 $ à Y — même chef
  • 1 520 $ à X — remboursement de l'Internet haute vitesse facturé
  • 720 $ à Y — même chef
  • 661 $ à X — remboursement de sa part du cours de conduite
  • 350 $ à X — solde impayé sur le Prêt 2
  • 660 $ à X — intérêts additionnels sur les prêts (prêt 1 : 60 $ · prêt 2 : 120 $ · prêt-plafond : 480 $)
  • 3 399,81 $ à la mère — provision pour frais de la réouverture d'enquête

Le tribunal ordonne également la remise immédiate de tous les effets personnels non encore retournés aux enfants : vélos, trottinettes, panier de basketball. Les prêts en capital ont été remboursés par le père entre mai et juillet 2025, après la vente de sa résidence — à peine quelques mois après le départ des enfants.

« Ces enfants, vulnérables par définition, ne pouvaient pas dire non à leur père, figure d'autorité censée les protéger, et non d'abuser de leur confiance et de leur naïveté. »
— Juge Claude Dallaire, j.c.s., 2026 QCCS 1074

Un détail révélateur : la vente de la maison

La juge note un fait qui ne passe pas inaperçu : à peine quelques mois après le départ des enfants de son domicile, le père — qui n'avait plus accès à leurs revenus — a rapidement mis sa maison en vente. La passation de titre chez le notaire a eu lieu en juin 2025.

Ce sont ces fonds de la vente qui lui ont permis de rembourser les prêts à son fils. La juge en tire une inférence claire : les enfants contribuaient, en partie, au maintien du train de vie de leur père et au paiement du logis qu'il était légalement tenu de leur fournir.

« Si Monsieur était si serré, financièrement, il aurait dû poser des gestes d'adulte, et vendre sa maison plus vite qu'il ne l'a fait, avant d'opter pour l'option consistant à aller piger dans les poches de ses enfants mineurs, pour maintenir son train de vie. »
— Juge Claude Dallaire, j.c.s., 2026 QCCS 1074

Ce que ce jugement dit à tous les parents

La juge Dallaire termine ses motifs avec un message explicite, adressé à l'ensemble des parents — pas seulement à ce père :

Un parent qui souhaite que le revenu d'un adolescent soit pris en compte dans le calcul de la pension alimentaire doit s'adresser à un juge. Il ne peut pas se faire justice en prélevant directement une pension sur les revenus de ses enfants. La ligne entre l'éducation financière et l'exploitation est mince — et ce jugement en trace clairement la frontière.

Le tribunal rappelle également que les difficultés scolaires d'un enfant constituent un facteur important. Forcer un adolescent aux prises avec des difficultés d'apprentissage à travailler à temps partiel pendant ses études — pour financer les dépenses courantes d'un adulte — est non seulement illégal, mais contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant.

Ce que les parents doivent retenir de ce jugement

Un enfant mineur n'a aucune obligation alimentaire envers ses parents, même s'il travaille et gagne un revenu.

Un parent ne peut pas emprunter de l'argent à son enfant mineur sans violer ses obligations de tuteur — même si l'enfant « accepte ».

Retenir les biens d'un enfant pour récupérer une dette est illégal et peut constituer une infraction criminelle.

Si la situation financière justifie une révision de pension, la voie légale existe : le SARPA, un médiateur, ou une demande devant le tribunal.

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Fiche de la décision — 2026 QCCS 1074
TribunalCour supérieure du Québec, Chambre de la famille, district de Saint-François
Date20 mars 2026
JugeL'honorable Claude Dallaire, j.c.s.
Avocate demanderesseMe Évelyne Gagnon
Avocat défendeurMe Sébastien Gagnon — Gagnon Rodriguez avocats s.e.n.c.
Date d'audience2 juin 2025
Réouverture d'enquête19 août 2025 — 10 octobre 2025
Enfants concernés3 enfants (X, 17 ans · Y, 16 ans · Z, 15 ans au moment du jugement)
RésultatDemande de la mère accueillie en partie — condamnations multiples contre le père
Sources et références :
Décision complète : Droit de la famille — 26377, 2026 QCCS 1074, no 450-04-015551-186 · Rendu le 20 mars 2026 par l'honorable Claude Dallaire, j.c.s., Cour supérieure du Québec, Chambre de la famille, district de Saint-François.

Dispositions législatives citées : art. 157, 163, 192, 193, 208, 218, 585, 587.2, 599 C.c.Q. · art. 1301-1318, 1406 al. 2, 1407, 1419, 1619 C.c.Q. · art. 9 du Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants.

Jurisprudence citée dans la décision : Droit de la famille-141124, 2014 QCCS 2126 · Droit de la famille-191040, 2019 QCCS 2211 · Curateur public du Québec c. M.P., 2021 QCCS 2743 · Kyprianou c. Kyprianou, 2003 CanLII 551 (QC CS) · Péladeau c. Centre de réadaptation en dépendance du Nouveau Départ inc., C.A.

Les prénoms des enfants ont été anonymisés conformément à l'ordonnance de publication du jugement. Les initiales utilisées dans le jugement ont été remplacées par X, Y et Z dans cet article. Cet article ne constitue pas un avis juridique. Justice-Quebec.ca est une plateforme citoyenne indépendante.
Droit De La Famille 26377 Pdf
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